RattachementChapitre II : Des caisses régionales de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219401
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 9 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. L'état des sommes à recouvrer sur chaque titulaire d'office au titre de la cotisation est dressé par le président du conseil d'administration de la caisse régionale et notifié à chacun d'eux. Ces sommes sont payables d'avance le 31 mars de chaque année à la caisse du trésorier de chaque chambre qui en reverse le montant à la caisse régionale le 15 avril suivant.
2. Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 p. 100 par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
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