1. Le remplacement du suppléant peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou du suppléant lui-même s'il justifie une excuse valable.
Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 mars 1956.
TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006202704
Texte parentLEGITEXT000006060766
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