1. Lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, le suppléant est désigné pour toute la durée de la vacance.
Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 mars 1956.
TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION II : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000006202706
Texte parentLEGITEXT000006060766
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