Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION II : Dispositions spéciales
IdentifiantLEGIARTI000032586721
Texte parentLEGITEXT000006060766
Référencearticle 13 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (version du 1er août 2016)Légifrance →

1. Les officiers publics et ministériels atteints par la limite d'âge continuent, jusqu'à la prestation de serment de leur successeur, d'administrer l'office dont ils étaient titulaires pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

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