Référencearticle 14 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (version du 3 mars 1956)Légifrance →
1. Le suppléant désigné dans les hypothèses visées à l'article 12 ci-dessus a droit à la totalité des produits de l'office, tels que ceux-ci sont définis à l'article 9 du présent décret.
2. Dans les autres cas, les produits sont partagés ainsi qu'il est prévu audit article 9.
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