1. Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.
Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 26 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025820384
Texte parentLEGITEXT000006060766
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