1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux suppléants désignés en vertu du décret du 1er septembre 1939 ; la période d'un an prévue à l'article 5 ci-dessus court de plein droit du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 3 mars 1956.
TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006202711
Texte parentLEGITEXT000006060766
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