Référencearticle 2 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :
2. Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;
3. Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;
4. Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;
5. Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.
6. Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.