Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032586707
Texte parentLEGITEXT000006060766
Référencearticle 2 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Le suppléant est choisi parmi les personnes ci-après :

2. Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;

3. Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

4. Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie qu'ils aient exercé à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office ;

5. Clercs et anciens clercs d'officiers publics ou ministériels de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommé officier public ou ministériel de cette catégorie.

6. Le clerc qui a été désigné comme suppléant conserve sa qualité de salarié.

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