1. Tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonctions du suppléant auquel, nonobstant toute notification ultérieure, le ministère public délivre une attestation établissant qu'il a été désigné. Cette attestation vaut commission régulière.
Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 mars 1956.
TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006202698
Texte parentLEGITEXT000006060766
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