1. La désignation est faite pour un an ; à l'issue de ce délai, elle peut, sur nouvelle requête présentée dans les conditions prescrites à l'article 1er ci-dessus, être renouvelée pour une période qui ne peut excéder un an.
Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.
TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006202699
Texte parentLEGITEXT000006060766
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