Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039345767
Texte parentLEGITEXT000006060766
Référencearticle 7 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La suppléance prend fin soit par l'expiration des périodes visées aux articles 5 ou 6 ci-dessus, soit, au cours de ces périodes, par la fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de l'office.

2. La fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Dans ce cas, les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification de l'ordonnance. Il est procédé à cette notification, en la forme administrative, par les soins du parquet.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.