Décret n° 56-221 du 29 février 1956 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.

TexteDécret n° 56-221 du 29 février 1956
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006202703
Texte parentLEGITEXT000006060766
Référencearticle 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la section II du présent décret, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci.

2. Les parties peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. Dans ce cas, leur convention ne prend effet qu'à partir de la date où un exemplaire en a été déposé au parquet.

3. En ce qui concerne les greffes, les produits visés au premier alinéa du présent article comprennent les indemnités payées au titulaire de la charge par les collectivités publiques.

4. Si le suppléant ne réside pas au siège de l'office dont il assure la gestion, il ne lui est dû, par les parties, aucun frais de déplacement, sauf ceux qui seraient dus au suppléé.

5. Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental peut allouer au suppléant une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.

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