1. Sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, le service de gestion du risque professionnel organisé par la collectivité ou l'établissement autorisé doit satisfaire aux conditions prévues par le décret du 28 mai 1953.
Décret n°56-511 du 24 mai 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 mai 1956.
TexteDécret n°56-511 du 24 mai 1956
IdentifiantLEGIARTI000006768077
Texte parentLEGITEXT000006060772
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