Décret n°56-511 du 24 mai 1956 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mai 1956.

TexteDécret n°56-511 du 24 mai 1956
IdentifiantLEGIARTI000006768080
Texte parentLEGITEXT000006060772
Référencearticle 6 du décret n°56-511 du 24 mai 1956 (version du 29 mai 1956)Légifrance →

1. L'autorisation visée à l'article 3 peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail, notamment s'il apparaît que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables relatifs à la gestion du risque professionnel ne sont pas soumis régulièrement à la caisse régionale de sécurité sociale ou, éventuellement, à la caisse nationale de sécurité sociale.

2. La collectivité peut, à tout moment, par une déclaration adressée au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent décret pour être soumise au régime général de la sécurité sociale.

3. Le retrait d'autorisation prend effet à compter de la date fixée par l'arrêté notifiant le retrait d'autorisation. La renonciation prend effet à compter de la date fixée par la collectivité ou l'établissement, cette date devant être obligatoirement le premier jour d'un trimestre civil.

4. La collectivité ou l'établissement continue à assurer le service des prestations, à l'exclusion des arrérages de rentes, pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.

5. Les capitaux représentatifs des rentes calculés suivant les tarifs en vigueur de la caisse nationale d'assurances sur la vie à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation sont transférés à la caisse régionale de sécurité sociale dont relève la collectivité ou l'établissement. A compter de la date d'effet précitée, la caisse régionale assure le service desdites rentes aux lieu et place de la collectivité ou de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.