1. Le diplôme attestant que l'examen professionnel a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci sollicite son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 1955, il est transmis par la commission d'examen à la chambre de discipline pour être joint au dossier de candidature.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920273
Texte parentLEGITEXT000006060774
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