1. Chaque auxiliaire de justice inscrit sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 prête, devant le tribunal près lequel il exercera sa profession, serment de remplir avec honneur et probité les fonctions qui lui sont confiées, de ne pas se départir du respect dû aux magistrats et aux autorités publiques et de se conformer en toutes occasions aux lois et règlements de sa profession.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920274
Texte parentLEGITEXT000006060774
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