RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920276
Texte parentLEGITEXT000006060774
Référencearticle 14 du décret n°56-608 du 18 juin 1956 (version du 21 juin 1956)Légifrance →
1. Les fonds provenant des cautionnements sont placés :
2. 1° Sans limitation, en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de sa garantie ; en obligation des postes, télégraphes et téléphones ; en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de chemin de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de France ou du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
3. 2° Dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie d'avances par la Banque de France autres que celles déjà visées au 1° ci-dessus, ou en achat d'immeubles.
Nota : [Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi su 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "
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