Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.

TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000020554049
Texte parentLEGITEXT000006060774
Référencearticle 15 du décret n°56-608 du 18 juin 1956 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent exercer, après avis favorable de la chambre de discipline, et sauf opposition du garde des sceaux, manifestée dans les deux mois de la demande les activités accessoires compatibles avec leurs fonctions, et notamment les activités de :

2. Experts comptables ou comptables agréés ;

3. Commissaires aux comptes figurant sur une liste de cours d'appel ; Experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours et tribunaux ;

4. Arbitres rapporteurs, séquestres judiciaires ;

5. Commissaires à l'exécution de concordat ;

6. Enquêteurs sur cessation de paiement ;

7. Agents d'assurances non commerçants ;

8. Liquidateurs amiables de sociétés ;

9. Commissaires-priseurs judiciaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020554049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.