1. Sous réserve de ce qui est dit aux articles 3 et 4 ci-après, nul ne peut être inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel s'il ne réside effectivement dans le ressort de ladite cour.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920264
Texte parentLEGITEXT000006060774
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