1. Le bureau national se réunit au moins une fois par an. Il se réunit en outre toutes les fois que le président l'estime nécessaire et lorsque le tiers au moins des membres le demande.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
Rattachement
Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
- Chapitre II : Organisation professionnelle des syndics administrateurs judiciaires
- Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006920283
Texte parentLEGITEXT000006060774
Aller plus loin
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