1. Les membres de la chambre de discipline désignent parmi eux un président et un rapporteur.
2. La chambre est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par le rapporteur.
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
1. Les membres de la chambre de discipline désignent parmi eux un président et un rapporteur.
2. La chambre est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par le rapporteur.
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