1. Lorsque la chambre de discipline procède à l'examen d'une plainte contre un membre de l'association nationale, le président de la compagnie régionale dont relève l'intéressé est entendu.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
Rattachement
Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
- Chapitre II : Organisation professionnelle des syndics administrateurs judiciaires
- Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006920288
Texte parentLEGITEXT000006060774
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