1. Les syndics de faillite-administrateurs judiciaires peuvent exercer leurs fonctions auprès d'un ou plusieurs tribunaux voisins de celui de leur résidence lorsqu'ils y ont été autorisés par la chambre de discipline et les tribunaux de commerce intéressés. Dans ce cas, ils doivent solliciter leur inscription sur la liste de chacune des cours d'appel dont dépendent le ou les tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions. Ils relèvent cependant uniquement de la compagnie régionale du lieu de leur résidence.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920265
Texte parentLEGITEXT000006060774
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