1. Tout auxiliaire de justice visé à l'article 9 du décret du 20 mai 1955 qui désire être inscrit sur la liste instituée par l'article 1er dudit décret doit solliciter l'autorisation de la chambre dont il relève par lettre recommandée. Cette autorisation doit être jointe à la demande.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre III : Mesures transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006920296
Texte parentLEGITEXT000006060774
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