1. Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, un syndic ou administrateur judiciaire serait mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les affaires dont il était chargé seraient confiées par le tribunal à un ou plusieurs membres de l'association nationale exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920266
Texte parentLEGITEXT000006060774
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