Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.

TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920268
Texte parentLEGITEXT000006060774
Référencearticle 6 du décret n°56-608 du 18 juin 1956 (version du 21 juin 1956)Légifrance →

1. Tout nouveau stagiaire doit solliciter dans les quinze jours son inscription sur le registre du stage tenu au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.

2. L'inscription n'est opérée qu'au vu d'un certificat délivré par l'employeur et après avis favorable de la chambre de discipline.

3. Au cas de stage accompli successivement dans plusieurs études, le stagiaire doit, dans le même délai de quinzaine, solliciter à nouveau son inscription en produisant, avec le certificat de son précédent employeur, le certificat de l'auxiliaire de justice dans l'étude duquel il entre.

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