1. Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, le candidat :
2. 1° A été inscrit sur le registre du stage ;
3. 2° A assuré un travail réel.
Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.
1. Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, le candidat :
2. 1° A été inscrit sur le registre du stage ;
3. 2° A assuré un travail réel.
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