Décret n°56-608 du 18 juin 1956 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 juin 1956.

TexteDécret n°56-608 du 18 juin 1956
RattachementChapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006920270
Texte parentLEGITEXT000006060774
Référencearticle 8 du décret n°56-608 du 18 juin 1956 (version du 21 juin 1956)Légifrance →

1. Le stage ou l'exercice antérieur des fonctions de syndic-administrateur judiciaire ne doit pas avoir cessé depuis plus de trois ans lors de la demande d'inscription sur la liste. Il est justifié de la date de cette demande par la présentation d'un récépissé adressé au candidat.

2. Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis à quelque époque que ce soit les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, en France, en Algérie, dans les départements et territoires d'outre-mer, magistrats des cours et tribunaux, avocats régulièrement inscrits à un barreau, officiers publics ou ministériels, agréés près un tribunal de commerce, experts comptables ou comptables agréés, ou bien, en France ou en Algérie, régulièrement inscrits comme clercs d'officier public ou ministériel, secrétaires ou clercs d'agréés près un tribunal de commerce.

3. Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'alinéa précédent et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur demande d'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006920270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.