Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1957.

TexteDécret n°57-1025 du 10 septembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006338919
Texte parentLEGITEXT000006060786
Référencearticle 1 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →

1. Les actions de sociétés de recherches, d'exploitation et de transformation d'hydrocarbures appartenant à l'Etat, au bureau de recherches de pétrole, à la régie autonome des pétroles, ainsi qu'aux personnes morales publiques et privées spécialement autorisées par décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie, peuvent donner lieu à création de certificats représentatifs des droits visés à l'article 1er, III, de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957 et définis aux articles 6 à 9 ci-après.

2. Lorsque les actions appartiennent à l'Etat, les certificats sont créés sur décision prise par arrêté conjoint du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie. Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, la création de certificats doit être approuvée dans la même forme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.