Référencearticle 10 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →
1. L'établissement émetteur reçoit communication de tous les documents qui sont remis aux actionnaires.
2. Les propriétaires de certificats peuvent, à toute époque, par eux-mêmes ou par mandataires, prendre, au siège de l'établissement émetteur, connaissance de tous ces documents.
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