Référencearticle 2 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →
1. Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action.
2. Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.