Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1957.

TexteDécret n°57-1025 du 10 septembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006338920
Texte parentLEGITEXT000006060786
Référencearticle 2 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →

1. Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action.

2. Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.

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