Référencearticle 3 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →
1. Les certificats sont créés et émis pour le compte de l'actionnaire par la caisse des dépôts et consignations ou par tout établissement habilité à cet effet par décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan. L'établissement émetteur assure le service financier des certificats. Il reçoit de l'actionnaire délégation de percevoir en son lieu et place les sommes visées aux articles 6 et 9 ci-après.
2. Les conditions de l'intervention de l'établissement émetteur sont fixées par une convention entre ce dernier et l'actionnaire.
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