Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1957.

TexteDécret n°57-1025 du 10 septembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006338922
Texte parentLEGITEXT000006060786
Référencearticle 4 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →

1. Le produit de la vente des certificats est versé à un compte spécial du Trésor ; lorsque les actions n'appartiennent pas à l'Etat, ce produit constitue une dette du Trésor public vis-à-vis de l'actionnaire.

2. Le produit de la vente des certificats est utilisé au financement des opérations d'équipement prévues par l'article 1er, III, de la loi du 26 juin 1957 et, par priorité, en faveur du financement des programmes arrêtés par l'actionnaire pour le compte duquel les certificats ont été émis.

3. Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, le prélèvement sur le compte spécial ne peut être décidé qu'avec l'accord de l'actionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.