Référencearticle 5 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →
1. Toute action donnant lieu à création d'un certificat doit revêtir la forme nominative. Elle est inaliénable tant que le certificat n'a pas été restitué à l'établissement émetteur.
2. Avant toute création de certificats, l'établissement émetteur porte l'opération à la connaissance de la société intéressée ; il notifie à celle-ci les numéros des actions frappées d'inaliénabilité. Mention de l'inaliénabilité est portée sur les registres de la société.
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