Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1957.

TexteDécret n°57-1025 du 10 septembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006338924
Texte parentLEGITEXT000006060786
Référencearticle 6 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →

1. Les propriétaires de certificats reçoivent :

2. Les intérêts, dividendes et tous autres produits distribués aux actions ainsi que tout amortissement, répartition d'actif, ou remboursement effectué en cours de société ;

3. En cas de liquidation de la société, la quote-part de l'actif de celle-ci revenant aux actions.

4. Toutefois, en cas de distribution d'actions ou d'obligations convertibles en actions provenant du portefeuille de la société dont les actions ont donné lieu à l'émission de certificats, ou de droits de souscription ou d'attribution à l'occasion d'une augmentation de capital d'une autre société, l'actionnaire fait remettre aux propriétaires de certificats, à son gré :

5. Soit les titres ou droits distribués ;

6. Soit, si les titres distribués sont des actions de sociétés de recherches, d'exploitation ou de transformation d'hydrocarbures, des certificats créés dans les conditions fixées par le présent décret et représentatifs des droits afférents à ces actions ;

7. Soit exceptionnellement, si les titres ou droits distribués ne peuvent être, en vertu des statuts de la société, remis sans restriction aux propriétaires de certificats, une indemnité en numéraire égale, à la date de la mise en distribution, à la valeur des titres ou droits distribués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.