1. En cas de distribution gratuite d'actions, l'actionnaire est tenu de faire créer de nouveaux certificats qui sont remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes.
Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1957.
TexteDécret n°57-1025 du 10 septembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006338925
Texte parentLEGITEXT000006060786
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.