Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.

TexteDécret n°57-1025 du 10 septembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000018846118
Texte parentLEGITEXT000006060786
Référencearticle 8 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. En cas d'augmentation de capital en numéraire, l'actionnaire est tenu de faire usage de l'intégralité des droits de souscription à titre irréductible afférents aux actions ayant donné lieu à création de certificats.

2. Pour le nombre d'actions nouvelles ainsi souscrites, il est créé des certificats nouveaux qui sont émis à un prix égal au prix d'émission des actions nouvelles.

3. Les propriétaires de certificats ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence irréductible à la souscription des nouveaux certificats correspondant aux actions souscrites à titre irréductible.

4. Si certains propriétaires de certificats n'exercent pas leur droit, les certificats disponibles, et éventuellement ceux correspondant aux actions que l'actionnaire a pu souscrire et obtenir à titre réductible, sont attribués aux propriétaires de certificats qui ont souscrit un nombre de titres supérieur à celui qu'ils pouvaient obtenir en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, proportionnellement au nombre de leurs certificats et dans la limite de leurs demandes.

5. Le délai réservé aux propriétaires de certificats pour souscrire est égal à celui prévu pour la souscription des actions.

6. La date d'ouverture de la souscription doit être postérieure de six jours francs au moins à la date du numéro du Bulletin des Annonces légales obligatoires contenant un avis faisant connaître aux propriétaires de certificats leur droit préférentiel, la date d'ouverture et la date de clôture de la souscription ainsi que le prix d'émission des certificats (1).

7. Le droit de souscription est négociable dans les mêmes conditions que le certificat lui-même pendant la durée de la souscription.

8. (1) Les expressions ou indications tendant à conférer aux délais de procédure la qualité de délai franc sont supprimés ; ces délais sont désormais décomptés comme il est dit aux articles 640 et suivants du code de procédure civile (décret n° 72-788 28-08-1972, art. 192).

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