Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1957.

TexteDécret n°57-1025 du 10 septembre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006338943
Texte parentLEGITEXT000006060786
Référencearticle 9 du décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 (version du 21 septembre 1957)Légifrance →

1. En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, l'actionnaire doit, si la souscription des obligations est réservée aux actionnaires, faire usage de l'intégralité des droits de souscription à titre irréductible afférents aux actions ayant donné lieu à création de certificats.

2. Pour le nombre d'obligations ainsi souscrites il est créé des certificats spéciaux qui sont émis à un prix égal au prix d'émission des obligations convertibles.

3. Dans les conditions définies aux cinq derniers alinéas de l'article 8, les propriétaires de certificats ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription des certificats spéciaux.

4. Les propriétaires de certificats spéciaux reçoivent l'intérêt servi aux obligations convertibles.

5. Si l'actionnaire opte pour la conversion en actions des obligations convertibles, les certificats spéciaux sont échangés contre les certificats correspondant aux actions nouvelles. Les bases de l'échange des certificats sont identiques à celles de la conversion.

6. Si l'actionnaire ne désire pas opter pour son propre compte en faveur de la conversion, il offre aux propriétaires des certificats spéciaux, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai d'option, l'échange de leurs titres soit contre des obligations, soit contre des certificats correspondant aux actions nouvelles ; il demande la conversion en actions du nombre d'obligations nécessaires à la création de ces certificats. Cette offre qui est portée à la connaissance des intéressés par une insertion au Bulletin des Annonces légales obligatoires peut être acceptée pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Après l'expiration du délai d'option, les certificats spéciaux restant sont échangés contre des obligations.

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