Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1957 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760455
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 10 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 23 octobre 1957)Légifrance →

1. L'examen prévu à l'article 9 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles 272 et suivants du code de la sécurité sociale, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.

2. Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions des articles 438 et 439 du code de la sécurité sociale.

3. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.

4. S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article 6, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance de la silicose et de ses complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à l'énergie et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-14 du Code de la sécurité sociale.

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