Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760456
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 11 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →
1. La caisse primaire de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de la sécurité sociale, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article 9 ci-dessus.
2. Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
3. Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.
4. Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-15 du Code de la sécurité sociale.
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