Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760458
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 13 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège prévu à l'article 10 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire de sécurité sociale ; soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.

2. Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément aux dispositions de l'article 489, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables.

3. Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article 130 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-17 du Code de la sécurité sociale.

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