Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760461
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 16 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application de l'article L. 193 (2°) du code de la sécurité sociale, doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article 9.

2. Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues à l'article 10, quatrième alinéa.

3. Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article 9 ou de l'article 10 du présent décret. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.

4. Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications de la silicose prévues au tableau n° 25 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-20 du Code de la sécurité sociale.

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