Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760462
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 17 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11, 13, 15 et 16, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques.

2. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire de sécurité sociale ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais visés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 488 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-21 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.