Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 30 août 1968.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760467
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 20 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 30 août 1968)Légifrance →

1. Les droits ouverts à raison de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, dont la première constatation médicale telle qu'elle est définie à l'article 3 du présent décret est antérieure au 1er janvier 1947, demeurent exclusivement régis par les dispositions de l'ordonnance n° 45-1274 du 2 août 1945. La réparation incombe aux employeurs responsables et, le cas échéant, au fonds commun des accidents du travail survenus dans le métropole, conformément aux dispositions des articles 1er à 7 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966.

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