Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1976.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760469
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 22 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 55-1536 du 28 novembre 1955, les travailleurs qui ont fait constater pour la première fois leur état entre le 1er janvier 1947 et la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.

2. Ceux qui ne remplissaient pas les conditions de délai de prise en charge prévues respectivement au tableau n° 25 de la silicose professionnelle et à l'article 18 du décret du 17 novembre 1947 modifié disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour demander à l'organisme de sécurité sociale compétent d'examiner leur situation au regard de l'article 19 du présent décret si cet organisme n'a pas procédé d'office à cet examen chaque fois qu'il est en mesure de le faire.

3. Les prestations, indemnités et rentes qui seraient accordées en vertu du présent article ne pourront avoir effet à une date antérieure à celle de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.