Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760448
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 4 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article 499 du code de la sécurité sociale doit être faite à la caisse primaire de sécurité sociale ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de silicose ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.

2. Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions de l'article 6, troisième alinéa, du présent décret, en vue de l'examen prévu à l'article 9 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu à l'article 10, dernier alinéa. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 499 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-8 du Code de la sécurité sociale.

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