Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760449
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 5 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues à l'article 434, 1°, et aux indemnités visées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :

2. 1° D'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13 ;

3. 2° De suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susvisée. Les prestations et les indemnités visées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 449 du code de la sécurité sociale, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire. 3° D'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatées comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 13 ;

4. 4° De mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions visées à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-9 du Code de la sécurité sociale.

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