Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760451
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 7 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. Une indemnité spéciale est accordée au travailleur dont le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état, mais qui ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d'une rente.

2. Le droit à l'indemnité de changement d'emploi est subordonné :

3. 1° A la déclaration prévue à l'article 4 ;

4. 2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.

5. L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article 9. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

6. L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.