Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1976 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°57-1176 du 17 octobre 1957
IdentifiantLEGIARTI000006760452
Texte parentLEGITEXT000006060787
Référencearticle 8 du décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de silicose sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 7 ci-dessus.

2. L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire de sécurité sociale ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.

3. Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.

4. L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article 448 du code de la sécurité sociale.

5. Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre du présent décret, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour les journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D461-12 du Code de la sécurité sociale.

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