1. Le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie choisissent leur représentant parmi les fonctionnaires, en activité de service, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe, ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit aux administrations placées sous leur autorité, soit aux grands corps de l'Etat.
Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.
TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre II : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030777109
Texte parentLEGITEXT000006060792
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